La fin de l’année 2023 arrive à grand pas.
Les Notaires croulent sous les demandes de mise à jour des statuts. Les dirigeants et actionnaires de sociétés connaissent l’échéance du 31 décembre 2023 pour la mise à jour des Statuts au Code des Sociétés et Associations mais peu de praticiens se posent la question des sanctions applicables en cas de non-respect du délai légal
En cas de non-adaptation des statuts, les sociétés dont la forme juridique est abrogée seront automatiquement transformées en une des formes de sociétés qui subsistent dans le nouveau Code :
- La société en commandite deviendra une société anonyme avec un seul administrateur ;
- La société agricole deviendra une société simple ;
- Le groupement d’intérêt économique deviendra une société simple ;
- La société coopérative à responsabilité limitée deviendra une société simple ;
- La société coopérative à responsabilité limitée qui ne répond pas à la nouvelle définition d’une SC deviendra une SRL ;
- L’association professionnelle et la fédération d’associations professionnelles deviendront une ASBL.
Dans ce cas, l’organe d’administration doit convoquer au plus vite une assemblée générale avec à l’agenda l’adaptation des statuts à sa nouvelle forme juridique (avant le 30 juin 2024) mais avec le risque de devoir subir les formalités de rapports préalables (de l’organe d’Administration et du réviseur) avec le coût y lié. Les administrateurs deviennent en principe personnellement responsables s’ils ne convoquent pas cette assemblée générale à temps
La sanction du non-respect se situe essentiellement dans un risque de responsabilité des dirigeants. L’article 39, §1, al.3, de la loi du 29 mars 2019 prévoit en effet que « les administrateurs peuvent être tenus personnellement et solidairement responsables de tout préjudice qui en découle, sans qu’il n’y ait de faute à prouver ».
Cette disposition institue donc une responsabilité objective ou sans faute. Mais il faut tout de même prouver le lien de causalité entre le non-respect du CSA et le préjudice.
Si l’Organe d’administration est composé de plusieurs administrateurs, la responsabilité est « solidaire», ce qui signifie que chacun des administrateurs peut être tenu d’indemniser la totalité d’un éventuel préjudice.