La Tierce Décision Obligatioire : l’alternative procédurale.

Il arrive fréquemment que des entreprises et sociétés soient en conflit sur des sujets qui soit ne nécessitent pas la saisine d’une juridiction, soit ne génèrent pas d’importants débats.

Ces parties à une situation conflictuelle oublient souvent qu’elles disposent de la faculté de conclure une convention de tierce décision obligatoire par laquelle elles confient à un tiers le soin de rendre un avis obligatoire qui les lierait comme un contrat.

Pour autant qu’elles puissent s’entendre sur le tiers et sur les questions qui lui sont soumises, ce procédé permet aux parties d’obtenir une décision qui tranche leur différend à bref délai et en contrepartie de coûts raisonnables.

Il faut considérer que la décision à intervenir aura « autorité de chose convenue ».

Le caractère obligatoire de la tierce décision empêche en principe les parties de la contester ultérieurement en justice. Cela ne signifie pas pour autant que la tierce décision soit totalement inattaquable.

A la différence de l’arbitrage le Tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation mais seulement si la tierce décision est manifestement déraisonnable ou inéquitable (Civ Tournai, 06/01/1982, RGAR, 1983, 10676).

Le contrôle juridictionnel doit le cas échéant rester marginal.

A la différence de l’arbitrage, la tierce décision nécessite un entérinement. Toutefois cette phase judiciaire n’autorise pas la juridiction saisie de s’écarter de ce qui a été tranché par le tiers décisionnaire.

Ce mode alternatif de résolution des litiges présente de nombreux avantages pratiques qui devraient permettre d’augmenter pareilles demandes.

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