Lorsque deux parties s’opposent sur l’utilisation et la titularité d’un bien il faut veiller à bien choisir le mode d’action contre le défendeur.
L’action possessoire protège la possession d’un droit réel indépendamment du droit lui-même. Elle vise à faire cesser un trouble sans préjuger de la propriété. Or, on l’oublie souvent mais cette action, régie par les anciens articles 1370 et 1371 du Code judiciaire (désormais abrogés et repris dans le Livre 3 du Code civil), ne peut être cumulée avec une action pétitoire, qui elle porte sur le fond du droit.
En effet, l’article 1371 interdit le cumul des actions possessoires et pétitoires : une fois le pétitoire intenté, le possessoire devient irrecevable. Ce principe a été interprété strictement par la jurisprudence.
Ainsi, dans un arrêt du 7 juin 2021 ((rôle n° C.20.0439.F, www.juportal.be), la Cour de cassation a cassé une décision qui avait admis que les deux actions soient introduites dans un même acte de procédure, à condition de juger d’abord le possessoire. La Cour a rappelé que ce type de présentation constitue un cumul interdit, peu importe l’ordre de traitement demandé.
Depuis le 1er septembre 2021, les conditions de l’action possessoire ont été simplifiées (art. 3.25 du Code civil), ne requérant plus qu’une possession paisible et publique. Toutefois, le principe fondamental reste inchangé : le possessoire et le pétitoire ne peuvent être cumulés, même sous une forme principale/subsidiaire dans un même acte.
Cette exigence procédurale subsiste dans le nouveau cadre légal, en dépit d’une simplification du régime de la possession.
Laurent Chevalier